Le hasard veut
que ce soit ce matin, 2 septembre, que je lise ce passage de Rue des
dames indignes de mon ami, Jacques Monnet (page 169) :
« On
pouvait ranger les gens en deux camps : ceux qui comme elle, contemporains,
les avaient subis, trop jeunes pour comprendre, assez pour sentir encore en soi
les effets réducteurs, et d'autre part ceux qui les avaient vécus dans leurs
chairs, avec inconscience mais acuité, avec incompréhension mais douleur ».
Cette citation,
qui un jour, peut-être (qui sait ?), sera proposée à l'épreuve de
philosophie aux candidats bacheliers, éveille l'écho d'une pensée qui me
vient épisodiquement, mais de manière récurrente : « Quelle aurait
été mon attitude si, né plus tôt, j'avais vécu la période de la montée
du nazisme ? ». Répondre à cette question, 70 ans plus tard, est
chose facile à froid, avec le recul, et surtout à la lumière de tout ce que nous
avons appris a posteriori ! Mais qu'en aurait-il été si, contemporain, j'avais
vécu cette période au jour le jour, le nez collé contre la vitre ?
Si cette
antienne me revient plus particulièrement aujourd'hui, c'est que ce jour n'a
rien de particulier hormis de succéder au 1er septembre 2009, date où
le programme de France 3 proposait, à la suite de l'excellent téléfilm « Le
lien », « Les rafles d'août 1942 en zone libre, un
crime de l'État français », documentaire au titre sans ambiguïté.
Voici déjà
quelques années (une vingtaine, davantage peut-être ...) que les médias, relayant
les historiens, ont commencé de faire la lumière sur cette période peu
glorieuse, dissipant lentement la chape de plomb du huis-clos. Pour ma part, je suis allé à pas comptés, au fil des
découvertes, de triste surprise en horrible surprise.
Ainsi donc, il
y eut le Vel d'Hiv, d'où une myriade de bus de la pas encore RATP, encadrés par
des escortes de policiers et gendarmes mobiles français, conduisirent leur contingent
au camp de Drancy. Au camp de transit de Drancy, précisaient alors ces
reportages, pour bien signifier le rôle subalterne joué par nos compatriotes,
bien forcés de se plier aux ordres de l'implacable occupant.
Puis, au fur et
à mesure des reportages, d'autres pans se dévoilèrent. C'est ainsi que j'appris
l'existence du camp du Struthof, en Alsace. A son sujet, le terme de camp de concentration
était employé, pour signifier qu'il ne différait en rien, dans son principe, de
ses monstrueux homologues de Mathausen, Auschwitz ou Treblinka. Mais il fut construit
à l'initiative des nazis et par eux ; et créé en territoire français,
certes, mais en territoire annexé : l'honneur national était donc quelque
peu sauf !
Puis d'autres
noms commencèrent de s'égrener ; Pithiviers, par exemple. Oui, mais
Pithiviers, c'est au nord d‘Orléans ; donc en zone occupée. Donc encore un
épisode de la barbarie nazi, hélas localisé sur notre sol ?
En 1995,
Jacques Chirac franchissait un cran, en reconnaissant que le rôle du
gouvernement d'alors fut bien pire que celui d'obéir passivement aux diktats du
Reich triomphant. Cette repentance lui fut reprochée par d'aucuns, au motif qu'il
ne servait à rien de remuer les relents d'une époque honnie, mais fort
heureusement à jamais révolue (« When
the shit hits the fan ... », dirait la maxime Anglo-Saxonne !).
Comme vous
probablement, je trouvais que la liste s'allongeait démesurément, me demandant,
non sans une certaine angoisse, si d'autres révélations nous étaient encore
promises. Et je commençais de me sentir, de plus en plus (encore que par
personnes interposées), les mains sales.
Puis vint le 1er
septembre 2009 et le documentaire mentionné plus haut ; on ne pouvait
manquer de noter la référence à la zone « libre », dans son titre.
Allait-on nous dévoiler l'horreur qu'un autre Pithiviers avait existé au sud de
la Loire ?
Si seulement il
ne s'était agi que de cela ! Car ce que l'on nous a présenté était une
carte qui se constellait de pustules au sud de la ligne de démarcation ;
plus d'une dizaine, dont les noms défilaient trop vite pour pouvoir les
mémoriser tous : Gurs, Rivesaltes, Mérignac ??? ...
Alors, ce
matin, reste Wikipedia, secours salutaire de ma mémoire défaillante. Combien
vais-je en dénombrer ? Dix ? Vingt, peut-être ?
Premier constat
alarmant : il existe une rubrique spécifique « Camp de
concentration français » ! Et le trouble cède vite la place à la nausée : la liste comporte pas
moins de 219 noms en métropole ; et les colonies d'alors ne sont pas
oubliées : 15 en Algérie, 6 au Maroc et 2 en Tunisie.
242 au total !... J'en reste abasourdi ! Vous aussi, peut-être ?...
Alors, encore
sous le coup, je me tourne vers la communauté des reporters bénévoles de
Come4News, mieux documentés (ou simplement plus lucides ?) que moi :
ai-je enfin atteint le fond de mon cauchemar, ou bien les Danaïdes ont-elles
encore de la ressource ?
Ne me taxez pas
trop vite de voyeurisme ou de curiosité malsaine. Simplement, à la manière de Sylvie-Sarah,
tout compte fait, et quelque soit le prix de la douleur, je préfère savoir. Ceux
qui ont vu « Le lien » comprendront la démarche ; aux autres, je
ne saurais trop conseiller de se procurer le DVD (voir http://www.cinemotions.com/modules/Films/fiche/30408/Le-Lien/DVD.html).
Répondez aussi, je vous en prie, en pensant à la génération actuelle qui a
besoin, elle aussi, qu'on lui transmette notre expérience, malgré la définition
pessimiste qu'en donnait Pierre Dac (« L'expérience
est un phare que l'on porte dans son dos pour éclairer le chemin déjà parcouru »).
En ces temps où sévit la crise, il se pourrait, hélas, que resurgisse la
tentation de lui trouver un bouc émissaire et expiatoire ! Et en ces temps
où sévit aussi le terrorisme, certains sont prêts à se résigner à accepter des
mesures d'exception (c'est à dire celles dont on sait où elles commencent, mais
jamais quand ni où elles cesseront ...).
A ceux-là, qu'on me permette de rappeler les propos du pasteur anti-nazi Martin
Niemöller :
« Quand ils sont venus chercher les communistes,
Je n'ai rien dit,
Je n'étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
Je n'ai rien dit,
Je n'étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n'ai pas protesté,
Je n'étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n'ai pas protesté,
Je n'étais pas catholique.
Puis ils sont venus me chercher,
Et il ne restait personne pour protester. »
Liste des camps de concentration
français durant la seconde guerre mondiale :
Blois dans le Loir-et-Cher,
Silo, Centre de rassemblement des étrangers.
Fort de La Bonnelle (appelé également fort Decrès)
à Saints-Geosmes dans la Haute-Marne,
Centre de rassemblement des étrangers.
Bourg-Lastic,
dans le Puy-de-Dôme, qui était un ancien camp militaire,
Centre de rassemblement des étrangers, ou furent détenus des Juifs sous
Vichy (témoignage d'André Glucksmann qui y entra à quatre
ans) ; ce camp « accueillit » des harkis dans
les années 1960 et des Kurdes réfugiés d'Irak dans les
années 1980.
Doullens dans la Somme, internés politiques à partir de mai
1941.
Drancy,
camp créé par le gouvernement français en 1939 pour y détenir des communistes, suspects en raison du Pacte germano-soviétique, et où
l'État français de Pétain enverra la gendarmerie française convoyer des
Juifs dès 1941; la gestion directe du camp était réglée par les Nazis, les
gendarmes français faisaient office de gardes; il comprenait 3 annexes
parisiennes: le camp Austerlitz, le camp Lévitan (rue du
Faubourg-Saint-Martin), le camp Bassano.
Gurs
(Pyrénées-Atlantiques), camp créé en 1939
pour les réfugiés espagnols, utilisé ensuite comme Centre de rassemblement
des étrangers pour détenir des Allemands
en 1939-1940, puis comme camp de concentration après l'armistice.
Les
Milles près d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, qui fut le plus grand camp
d'internement du Sud-Est de la France. De ce camp de transit furent
déportés 2 500 juifs en août 1942.
Mirecourt dans les Vosges, Centre de rassemblement des
étrangers.
Fort de Romainville,
dans la Seine-Saint-Denis : En 1940, le fort fut
investi par l'armée allemande et transformé en prison. De là, des
résistants et des otages furent dirigés vers les camps. 3900 femmes et
3100 hommes furent internés avant d'être déportés vers Auschwitz, Ravensbrück,
Buchenwald
et Dachau.
152 personnes furent fusillées dans l'enceinte du Fort. Certains s'en
évadèrent comme Pierre Georges, dit « colonel
Fabien ». De sa cellule, Danièle Casanova encouragea ses compagnes à
tenir tête à leurs tortionnaires.
Rombas dans la Moselle, Centre de rassemblement des
étrangers.
Camp de la Viscose au Plateau Saint-Antoine dans
la banlieue d'Albi
dans le Tarn, Centre de rassemblement des
étrangers.
Saint-Cyprien, camp créé
début 1939 pour les réfugiés espagnols, puis Centre de rassemblement des
étrangers, qui hébergeait 90 000 réfugiés en mars 1939, fermé
officiellement pour « raisons sanitaires » le 19 décembre 1940
et ses occupants transférés à Gurs.
Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence, Centre de
rassemblement des étrangers, Centre de Séjour Surveillé et internés
politiques et de droit commun.
Talence dans la Gironde, Centre de rassemblement des
étrangers.
Tence dans la Haute-Loire,
Centre de rassemblement des étrangers.
Vedène dans le Vaucluse, Centre de rassemblement des
étrangers.
Vénissieux
dans le Rhône,
Centre de rassemblement des étrangers.
Le Vernet dans l'Ariège camp ouvert début 1939 pour
regrouper 12.000 combattants et réfugiés espagnols, puis Centre de rassemblement
des étrangers, « hébergera » des harkis.
Véruches dans le Loiret, Centre de rassemblement des
étrangers.
Vienne dans l'Isère, Centre de rassemblement des
étrangers.
Camp de Sourioux à Vierzon-Les-Forges
dans le Cher, Centre de rassemblement des
étrangers.
Vif dans l'Isère, Centre de rassemblement des
étrangers sarrois.
Camp de Francillon à Villebarou dans le Loir-et-Cher,
Centre de rassemblement des étrangers.
Le Vigan dans le Gard, Centre de rassemblement des
étrangers.
...
Je ne pensais pas qu'autant de camps aient existé si pres de nous; quel courage ont eu ceux qui se sont indignés, sont devenus résistants ou ont caché juifs , espagnols tziganes ou autres étrnagers.
Votre article donne la nausée; ces camps ont été utilisés apres guerre; dur de s'appeler Nation des Droits de l'Homme dans ces conditions!
Pour autant, je partage votre opinion sur l'exces de diabolisation des étrangers qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001.
...
de nombreux camps ont servi a des gouvernements successifs et pas seulement aux nazis; Certains, dans le midi, ont "accueilli" les réfugies espagnols puis les résistants et juifs, puis les prisonniers allemands et plus tard les harkis dans des conditions inhumaines
...
Bravo pour cet article, il est indispensable que notre génération poursuive l'oeuvre de mémoire à la suite de ceux qui l'ont vécu et merci pour l'intro. Mon livre n'est pas sans rapport!
JPLT 007 a écrit : « Ainsi donc, il y eut le Vel d'Hiv, d'où une myriade de bus de la pas encore RATP, encadrés par des escortes de policiers et gendarmes mobiles français, conduisirent leur contingent au camp de Drancy. Au camp de transit de Drancy, précisaient alors ces reportages, pour bien signifier le rôle subalterne joué par nos compatriotes, bien forcés de se plier aux ordres de l'implacable occupant. »
Merci, JPLT 007, pour cet article, qui a le mérite de nous rappeler les heures sombres de l'Histoire de notre Pays, dirigé, à l'époque, par la Dictature Pétain ! Cependant, la RATP ne peut pas avoir participé à la Rafle du Vel'd'Hiv' :en effet, c'est son "ancêtre", la toute nouvelle Société des Transports en Commun de la Région Parisienne (STCRP), créée le 1er janvier 1942[1], qui a pris part à la déportation des Juifs vers Drancy. La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), quant à elle, elle a été créée le 23 mars 1948 par le bais de la Loi[2] !
Cordialement,
Dominique Dutilloy
********************************************
[1] - à la suite de sa fusion avec la Compagnie du Métro de Paris (CMP), créée, elle, en avril 1899
Merci pour votre commentaire, qui me confirme que vous vous êtes bien reconnu au rang des membres éminents de la communauté à laquelle j’ai lancé mon appel.
Je l’attendais et le redoutais tout à la fois, craignant que votre érudition amplifie l’avalanche ! Mais puisqu’il ne s’agit que du flacon, l’ivresse est permise : je vous donne d’autant plus volontiers acte de votre précision qu’elle m’était connue. C’est pour cela que j’avais écrit « la pas encore RATP », usant d’un français approximatif, je vous l’accorde…
Mais rien sur le fond, heureusement ! Pour ma part, hélas, j’ai dû allonger ma liste (243 !), en découvrant l’existence du camp de La Meyze . Décidément, la liste s’allonge, après Limoges, Nexon, Saint-Paul d’Eyjeaux et Saint-Germain les Belles : mon Limousin natal (jusqu’alors sanctifié à mes yeux par les martyres d’Oradour sur Glane et de Tulle) faisait claquer son fouet, tout comme un autre !…
Il faudra un jour que je me penche sur les raisons de cette concentration (si j’ose dire) qui affecte certaines régions : Haute-Vienne, Orne (qui m’est chère, par alliance), Isère, Sarthe, Loire Inférieure (pas encore Atlantique), ...
... « LOI portant statut des juifs » Source : Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5323.[1]
« Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, Décrétons : Article l. - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. Art. 2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs : 1. Chef de l'État, membre du Gouvernement, conseil d'État, conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d'appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection. 2. Agents relevant du département des affaires étran-gères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police. 3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies. 4. Membres des corps enseignants. 5. Officiers des armées de terre, de mer et de l'air. 6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
... Art. 3. - L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'article 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes : a) Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ; b) Avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ; c) Être décoré de la Légion d'honneur à titre militaire ou de la médaille militaire. Art. 4. - L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une porportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre. Art. 5. - Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes : Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions. Art. 6. - En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
... Art. 7. - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique. Art. 8. - Par décret individuel pris en conseil d'État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l'État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel. Art. 9. - La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat. Art. 10. - Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État. Fait à Vichy, le 3 octobre 1940. Ph. Pétain. »
... Par le Maréchal de France, chef de l'État français : Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert. Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Peyrouton. Le ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, Paul Baudouin. Le ministre secrétaire d'État à la guerre, Général Huntziger. Le ministre secrétaire d'État aux finances, Yves Bouthillier. Le ministre secrétaire d'État à la marine, Amiral Darlan. Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle et au travail, René Brlin. Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre Caziot
... « LOI sur les ressortissants étrangers de race juive » Source : Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5324. « Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, Décrétons : Article 1". - Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence. Art. 2. - Il est constitué auprès du ministre secrétaire d'État à l'intérieur une commission chargée de l'organisation et de l'administration de ces camps. Cette commission comprend : Un inspecteur général des services administratifs ; Le directeur de la police du territoire et des étrangers, ou son représentant ; Un représentant du ministère des finances. Art. 3. - Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel pour être observé comme loi de l'Etat. » Fait à Vichy, le 4 octobre 1940. Ph. PETAIN. Par le Maréchal de France, chef de l'État français : Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel PEYROUTON. Le ministre secrétaire d'Etat aux finances, Yves BOUTHILLIER. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël ALIBERT
... « LOI du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs » Source : Journal officiel, 14 juin 1941, p. 2475. « Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, Décrétons : Article l". - Est regardé comme Juif : 1º Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ; 2º Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905. Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent. Art. 2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs : 1. Chef de l'État, membres du Gouvernement, du conseil d'État, du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l'inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l'aéronautique, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux répressifs d'Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l'élection, arbitres. 2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
... 3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux de colonies, inspecteurs des colonies. 4. Membres des corps enseignants. 5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l'air, membres des corps et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l'air, créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940. 6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général. Art. 3. - Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ; b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1040, d'une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941; c) Être décoré de la Légion d'honneur ou de la médaille pour faits de guerre ; d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France. Art. 4. - Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d'État.
... Art. 5. - Sont interdites aux juifs les professions ci-après : Banquier, changeur, démarcheur ; Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ; Agent de publicité ; Agent immobilier ou de prêts de capitaux ; Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ; Courtier, commissionnaire ; Exploitant de forêts ; Concessionnaire de jeux ; Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d'écrits périodiques, à l'exception des publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel ; Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ; Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographie ;Entrepreneur de spectacles ; Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d'administration publique fixeront pour chaque catégorie les conditions d'application du présent article. Art. 6. - En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline. »
... Art. 7. - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont admis à faire valoir les droits définis ci-après : 1º Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pension d'ancienneté avec jouissance immédiate s'ils réunissent le nombre d'années de service exigé pour l'ouverture du droit à cette pension. Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils bénéficieront avec jouissance immédiate d'une pension calculée à raison, soit d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, soit d'un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension d'ancienneté augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices de campagne ; 2º Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d'une allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l'époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l'origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des retraites ; 3º Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance immédiate, de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de retraites, s'ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour l'ouverture du droit à l'une de ces pensions ;
... 4º Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de ladite rente ; 5º Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercolo-niale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d'une pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ; 6º Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d'administration publique; 7º La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l'État sera réglée par une loi spéciale. Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940. Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci.
... L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu'à leur retour de captivité. Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité. Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier. En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d'État intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions. Art. 8. - Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs : 1º Qui ont rendu à l'État français des services exception-nels ; 2º Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l'Etat français des services exceptionnels. Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d'État intéressé. Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives. Le décret ou l'arrêté doivent être dûment motivés. Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires.
... Art. 9. - Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français, est puni : 1º D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 10000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi : 2º D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. Art. 10. - Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'État. Art. 11. - La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban. Art. 12. - La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État. »
... Fait à Vichy, le 2 juin 1941. Ph. PETAIN. Par le Maréchal de France, chef de l'État français : L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intérieur et à la marine, Amiral DARLAN. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph BARTHELEMY. Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves BOUTHILLIER. Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général HUNZIGER. Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre CAZIOT Ces lois indignes de notre Nation sont entièrement visibles sur ce lien :http://www.fdn.fr/~fjarraud/loivichy.htm
... Voici les principaux protagonistes de cet État français de 1940 à 1944 :
- Maréchal Philippe Pétain Chef de l'État Français du 12 avril 1940 au 20 août 1944, il fut également Président du Conseil des Ministres du 12 juillet 1940 au 18 avril 1942
- Pierre Laval Président du Conseil des Ministres du 18 avril 1942 au 20 août 1944
- Amiral François Darlan Vice-président du Conseil des Ministres du 10 février 1941 au 17 avril 1942
- Pierre-Étienne Flandin Vice-président du Conseil des Ministres du 13 décembre 1940 au 9 février 1941
- Pierre Laval Vice-président du Conseil des Ministres du 12 juillet 1940 au 12 décembre 1940
...
Je connaissais l'existence de ces lois, mais non leur détail.
Donc, si je comprends bien, le concept d'internement dans "camps spéciaux par décision du préfet" fut d'abord introduit dans la loi du 4 octobre 1940 au "bénéfice" des ressortissants étrangers, avant d'être étendu à tous, presque subrepticement, par celle du 2 juin 1941 ("même si l'intéressé est Français" ..., nouvel article 9) remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs.
Cette dernière précisant son aïeule, outre l'adjonction dudit (nouvel) article 9, notamment sur les critères ("La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905" ...), la liste des professions interdites, les droits que les "intéressés" pourraient faire valoir (avec cette précision ubuesque que "L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu'à leur retour de captivité" et la liste des très éventuelles dérogations.
C'est pour ces raisons, et pour répondre à votre questionnement, que j'ai tenu à les installer en guise de commentaire, histoire d'illustrer votre article par des éléments ignorés par l'ensemble de vos lectrices et de vos lecteurs...
Ces lois anti-juives ont été, je dois le préciser, promulguées par le Maréchal Philippe Pétain sans que les Allemands en aient fait la demande... Pire encore, le Préfet Bousquet a organisé la Rafle du Vel'd'Hiv', sans que les Nazis lui demandent quoique ce soit, tout simplement parce qu'il voulait obtenir, de la part des autorités d'occupation, des avantages pour la Police, sa Police (armement, indépendance...) ! D'ailleurs, les autorités d'occupation ont attendu des ordres venant du gouvernement allemand installé à Berlin pour réceptionner toutes les personnes, qui attendaient à Drancy leur départ vers les camps de la mort de Adolf Hitler !
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Mon village natal (Bourg-Lastic) a été émaillé par diverses actions du à la présence des nazis en France; Le camp militaire (qui existe toujours) a été un centre de rassemblement des étrangers et aussi des juifs détenus et, a vu aussi un drame que notre commune commemore chaque année. Le 15 juillet 1944, 28 habitants de Bourg-Lastic dont le maire ont été fusillés dans ce camp. Il faut savoir que sur cette commune 2 autres lieux sont des lieux de mémoire ( représailles des SS colonne Das Reich) où des résistants ont été fusillés