Estrosi : vers la fin du droit du sol ?

22-02-2008 11:13 - 1941 visites - Flux Politique - Ecrit par erika - Lire son flux RSS
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Christian Estrosi, secrètaire d'etat, chargé de l'Outre qui subit l'immigart mer veut lutter contre l'immigration clandestine sur l'île de Mayotte. Mayotte est une île Française qui subit l'immigration clandestine venue des Commores voisines. Les Commoriens vivent dans une réelle misère et sont attirés par Mayotte dotée et protégée par la République Française. De nombreuses femmes enceintes font la traversée pour accoucher à Mayotte afin que leurs enfants puisent jouir de la nationalité française et ainsi pouvoir rester légalement sur le sol français.  

Afin de lutter contre ce phénomène, Monsieur Estrosi réfléchit à l'idée de supprimer le droit du sol sur l'île de Mayotte. Si cela se fait se serait un bouleversement sans précédent dans la République française. Une atteinte irrémédiable à l'image de la France et à sa politique d'acceuil. Certains vont me dire qu'il y en a marre de recevoir toute la pauvreté du monde et que cela suffit de raser gratis, mais quand même, rien que cette percepective fout un coup à l'identité de notre pays et du coup à mon identité.

De plus en réfléchissant, cela règlera t'il le problème? Cela empêchera t'il les Commoriens de risquer leurs vies pour venir à Mayotte afin de vivre "imaginent-ils sans doute" dans un peu moins de misère. Ce n'est pas la nationalité française que ces gens recherchent mais c'est de rester sur le territoire France par tout les moyens. Rechercher la terre France et ses rêves de percepective, "enfin imaginent-ils", et ce n'est pas la renonciation du droit du sol sur Mayotte qui y changera grand chose. Tout au plus, cette solution permettra t'elle d'expulser encore plus de personnes, femmes et enfants. Enfin reculer pour mieux sauter, repartir pour mieux revenir (dans des conditions encore plus déplorables et toujours plus dangereuses pour ces immigrés).

Cette idée est encore plus dangereuse, n'ayons pas peur des mots, car elle va forcement ouvrir une brèche dans le droit français et faire jurisprudence. Christian Estrosi a beau dire que cette solution n'est vouée qu'à être mise en place uniquement sur Mayotte, on est en droit de se demander si un jour on ne pensera pas à appliquer cette mesure sur tout le territoire. Et là l'intègration à la Française, aussi imparfaite soit-elle risque d'être encore plus difficile. Quoi que l'on en dise le droit du sol permet à des enfants (nés sur le territoire) dont les parents sont des immigrès de s'adapter à la France et à ses valeurs plus facilement. 

 






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Commentaires (4)

Blaise a dit:

...
Le droit du sang est la seule solution valable : en effet cela permettrait de venir en France travailler sans devoir prendre rapidement la nationalité et cela réglerait certains problèmes de visa. Nous pourrions alors imaginer plus d'échanges justement. Le droit du sol est une annerie, mais une annerie symbolique, sur laquelle personne ne voudra revenir. En Guyanne, des femmes enceients risquent la traversée juste avant de perdre leurs eaux pour se trouver en territoire français où elles auront automatiquement des droits. Des villages entier ont perdu leur personnalité et sont devenus brésiliens depuis, mais français administrativement toujours. Et puis cela n'exclue pas d'hériter de la nationalité même lorsqu'on est originaire d'ailleurs, pas plus de faire une demande de naturalisation.
 
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22 February 2008 | url
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erika a dit:

...
Renseignements pris le droit du sol ne s(applique que si=ous condition en France. Il ne suffit pas toujours de naître en France pour avoir de plein droit la nationalité française.


Textes de référence
Conventions bilatérales

Légifrance : Service public de la diffusion du droit


Démarches en ligne







Demande d’acte d’état civil

Demande d’extrait de casier judiciaire


Liens utiles
Service-public.fr

Caisse des Français de l’étranger

Caisse nationale d’assurance vieillesse

La nationalité française
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé. De ce lien découlent pour les personnes aussi bien des obligations (service national par exemple) que des droits politiques, civils voire professionnels.La nationalité française peut résulter :

soit d’une attribution par filiation (« jus sanguinis ») ou par la naissance en France de parents nés en France (« jus soli »)
soit d’une acquisition
de plein droit (exemple : naissance et résidence en France)
par déclaration (exemple : mariage avec un conjoint français)
par décret de naturalisation
La perte de la nationalité française peut être la conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un non-usage prolongé ou d’une déchéance.

Sous certaines conditions, la réintégration dans la nationalité française est prévue par le code civil.

La preuve matérielle de la nationalité française est constituée par le certificat de nationalité française délivré par les greffiers en chef des tribunaux d’instance.



1. L’attribution de la nationalité française :

par filiation (droit du sang) :

Est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français au moment de sa naissance. La filiation adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité française que si l’adoption est plénière.

Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

L’enfant qui n’est pas né en France et dont un seul des parents est français peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.

par la double naissance en France (droit du sol) :
Est français l’enfant, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité.

L’enfant né en France avant le 1er janvier 1994, d’un parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance, est français de plein droit.

Il en est de même de l’enfant né en France après le 1er janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Si un seul des parents est né en France, l’enfant peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.

Note : L’attribution de la nationalité française est régie par le texte en vigueur avant que l’intéressé n’atteigne sa majorité. En effet, les lois nouvelles s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.

2. L’acquisition de la nationalité française :

de plein droit, notamment à raison de la naissance et de la résidence en France :
Depuis le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Une faculté de décliner la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration à partir de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également prévues. Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel (article 21-11 du code civil ).

Par ailleurs, la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.

 
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22 February 2008
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erika a dit:

...
D'autres renseignements.

http://www.grioo.com/info149.html
 
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22 February 2008
Votes: +0

erika a dit:

...
Le lien ne marche pas alors je mets l'article



Devenir citoyen français , droit du sol ou du sang?
17/04/2003

Pour tout savoir sur le code de nationalité français



Par Michèle Mateno


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Il y a attribution de la nationalité lorsque la loi d’un pays reconnaît à un individu la qualité de national à sa naissance. L’attribution de la nationalité à la naissance repose sur deux critères objectif : la naissance en France (jus soli) ou la naissance d’un parent français (jus sanguini). La volonté ne joue qu’un rôle réduit qu’il s’agisse de la volonté de ses parents ou celle de l’individu.

La place faites au jus soli et au jus sanguini est liée à des considérations d’ordre historique, politique, économique, ou social. En 1993, en France la question a été dominée par des problèmes liés à l’immigration et à l’intégration de populations d’origine étrangère. Dans le cadre de l’union européenne, on constate ainsi que l’Allemagne, le Danemark, la Grèce, l’Italie et le Luxembourg ne connaissent l’attribution de leur nationalité Jus sanguinis et ne recourent au jus soli que lorsque tout autre rattachement fait défaut (apatridie des parents, parents inconnus, parents qui ne transmettent pas à l’enfant leur nationalité).


Les Pays Bas, la Belgique, l’Espagne et le Portugal attribuent leur nationalité non seulement à l’enfant nés de leur nationaux, mais aussi, selon les modalités diverses, à l’enfant qui est né sur leur territoire d’un parent qui y est lui même né. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont, pour leur part opté pour le jus soli : est citoyen britannique à sa naissance l’enfant né dans le Royaume Uni d’un citoyen britannique ou d’une personne qui y est établie. Le droit du sol et le droit du sang se complètent d’ailleurs : le double droit du sol fait des français jure soli qui donnent naissance à des français jure sanguini.


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Deviendront-ils français?




En effet, nombreux sont ceux qui pensent encore que la naissance d’un enfant en France lui confère de facto la nationalité française. Or, bien que ceci est vrai pour les enfants nés d’un parents français, la question est plus complexes s’agissant d’enfant nés de parents étrangers.
L’enfant né en France de parents étrangers c’est à dire de parents n’étant pas en possession d’une carte d’identité français mais d’un titre de séjour (carte de séjour étudiante, de un an ou de résident)…Cet enfant jusqu’à l’age de 13 ans (à moins que l’un de ses parents n’acquière la nationalité française entre temps) possède la nationalité de l’un ou de ses parents.

A partir de l’age de 13 ans il peut faire une manifestation de volonté devant le tribunal d’instance de la mairie de son domicile. Toutefois, avant de se présenter devant la mairie, il devra prouver qu’il a résidé de manière continue sur le territoire français au cours des cinq dernières années. Cette faculté car il n’y a pas d’obligation pour l’enfant français de demande cette nationalité, est ouverte à l’enfant né en France jusqu’à l’age de 21 ans.A partir de 21 ans, si il n’a pas fait cette démarche. Il ne pourra plus acquérir la nationalité française par simple déclaration et devra recourir à la procédure de naturalisation.

Très prochainement , nous parlerons des procédures de naturalisation.


Naturalisation d’un enfant né en France






C’est l’une des procédure qui a le moins subi de changement ces dernières années. Les circulaires édités par les ministères tendant plutôt à ralentir le délai de traitement des dossiers de naturalisation.
Selon l’article 21-7 alinéa 1 du Code Civil :
« Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence, et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’age de 11 ans (…) »

Cette règle concerne chaque année en France environ 30 000 jeunes.

La naissance en France s’apprécie au jour de la naissance
La notion de domicile de nationalité, à laquelle la jurisprudence associe celle de résidence, se définit, selon la Cour de cassation, comme « une résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ». Effective et personnelle, elle se distingue ainsi des domiciles légaux et notamment du domicile légal du mineur chez ses parents.

Problématique de la condition de stage posée par l’article 21-7 alinéa 2 du Code Civil :
Selon cet article « la condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 21-20 » .Est donc dispensée de la condition de résidence habituelle, « la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etat où la langue officielle est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’il justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ».

Cet article dispensait de résidence habituelle en France, mais non de résidence habituelle lors de la manifestation de volonté. La régularité de cette résidence n’était pas exigée (une personne en situation irrégulière pouvait ainsi en bénéficier).Cette disposition a été abrogée par les parlementaires en 2000.


Naturalisation par le mariage


Les lois Pasqua ont multiplié les obstacles




La question du mariage et de la nationalité a toujours été très discutée. Les choses sont d’autant plus complexes que des considérations familiales et des considérations politiques sont en fait étroitement liées.

L’acquisition de la nationalité d’un pays en raison du mariage a été dominée ces dernières années par la peur de la fraude, les législateurs ayant mis à jour de nombreux système de fraude notamment par la méthode dite du mariage blanc.

La loi du 22 juillet 1993, dite loi PASQUA a multiplié les obstacles à l’acquisition de la nationalité du fait du mariage. Bien qu’elle n’exige pas la résidence en France. Elle a mis en place un délai puis allongement de la vie commune, survie du système d’opposition en cas d’indignité ou du défaut d’assimilation, possibilité élargie de contestation.

La procédure de déclaration n’a pas été remise en cause. La loi n’exige pas que le déclarant (et donc les époux puisque la communauté de vie doit subsister au jour de la déclaration) réside en France. Si la régularité de séjour ne constitue pas un empêchement au mariage d’un étranger en France, elle constitue en revanche depuis la loi du 24 août 1993, un obstacle à l’acquisition de la nationalité française en raison du mariage. (Article 21-27 ali.3 du Code civil) on retrouve là le souci du législateur de lutter contre a fraude, mais le risque est là de placer un grand nombre d’étranger de bonne foi dans une situation inextricable.



Conditions relatives à l’époux
Le conjoint doit être français lors du mariage et avoir conservé sa nationalité (logique).
Peu importe le titre en vertu duquel le conjoint est français. La faculté d’acquisition de la nationalité française existe même si le titulaire de cette nationalité qu’il détient la faculté de la répudier ou soit binational et possède la même nationalité que le conjoint étranger.








Conditions relatives à la célébration du mariage
Le mariage doit être célébré selon les conditions de fond et de forme de la loi française (publication de bans, présences des 2 témoins au moins des futurs époux…).

Lorsque le mariage est contracté à l’étranger, il doit être célébré selon, les formes utilisées dans le pays, pourvue qu’il ait été précédé des formalités rappelées ci dessus.

Le législateur a voulu couper la fraude à la racine en empêchant la célébration d’un mariage douteux ou en le privant de l’effet recherché. Ainsi, depuis la loi de 1993, un délai de deux ans est exigé entre le mariage et l’éventuel déclaration « plus on allonge le délai, moins il sera intéressant de détourner le code de la nationalité » or, selon le garde des sceaux, plus on luttera contre la fraude, mieux on facilitera l’intégration (JOAN CR 13 mai 1993).

Mais ce délai de deux ans en soi paraît excessif car il force l’attente et maintient les couples dans une situation précaire. Il paraît même exagérément excessif dans la mesure où la fraude depuis 1993 a été dépouillée de tout ses attraits (le mariage ne permet plus a posteriori de régulariser la situation du conjoint étranger au regard des règles sur l’entrée et le séjour des étrangers en France, n’emporte plus délivrance immédiate et de plein droit d’une carte de résident, et offre une moindre protection contre l’expulsion, la reconduite à la frontière et l’interdiction du territoire.

Enfin, l’acquisition de la nationalité est subordonnée à la condition de régularité de séjour sur le territoire français.




Un bébé supprime le délai de 2 ans




La situation est même paradoxale lorsque on compare la situation de l’étranger qui se marie avec un français à celle de l’étranger sui se marie avec un étranger qui acquiert la nationalité française : pour acquérir la nationalité le second n’est bridé par aucun délai. Il est vrai que dans ce cas il n’y pas grand risque de fraude puisque le mariage a précédé toute acquisition de la nationalité française.

Une fois le délai de deux ans à compter de la célébration écoulé, la déclaration peut intervenir à tout moment.

Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité sont satisfaites. (Article 21-2 al. 2 du Code Civil).

L’acquisition de la nationalité française peut se heurter à l’existence de certains empêchements légaux qui rendent la déclaration irrecevable.

L’article 21-27 vise trois cas : l’existence de certaines condamnations pénales, l’existence d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d’une interdiction du territoire français non encore exécutée, l’irrégularité du séjour en France.

De plus, la loi du 22 juillet 1993 a exceptionnellement maintenu la possibilité d’une opposition du gouvernement qui permet le rejet de la déclaration pour des motifs d’opportunité.


La démarche pratique
Au bout de deux année ou d’une année si il y a eu la naissance d’un enfant qui a été reconnue par le parent se prévalant de cet avantage.

La déclaration doit être établie en deux exemplaires devant le juge d’instance (qui est le juge naturel de la nationalité) dans le ressort duquel le déclarant à son domicile.

Il doit y être prouvé les deux ans de communauté de vie, ainsi que les divers attestations prouvant la réalité de la situation, donnant droit à l’attribution de ce privilège.

Lorsque le dossier est complet il est délivré un récépissé.

La nationalité est réputée acquise au jour de la déclaration.
Toutefois, le ministère publique a toujours la possibilité de s’opposer à la dite déclaration.


Décision de l’autorité publique

La naturalisation se définit comme l’octroi par un Etat de la nationalité de cet Etat à l’étranger qui en fait la demande.

Cette définition met bien en lumière le mécanisme d’acquisition de la nationalité : à une demande de l’intéressé, répond une décision de l’autorité étatique compétente.

La naturalisation dépend à la fois du respect de certaines conditions définies par la loi et d’une appréciation en opportunité de chaque candidature par le gouvernement. Cette dernière consiste à rechercher si l’octroi de la nationalité française à l’intéressé correspond ou non à l’intérêt national

 
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22 February 2008
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